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DE LA VILLE DE PARIS.
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CCCLXXXIII [LXX]. — Sentence touchant les gardes des marchandises t1'.
28 février 1571. (A, fol. 48 v°; B, fol. 62 v°.)
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"Sur le différend meu et pendant en jugement devant nous, entre les maistres et gardes de la marchandise de grosserye, draps de soye, geoalerye et mercerye de ceste Ville de Paris, demandeurs à l'entherinement d'une requeste du vingt cinquiesme jour dc janvier dernier passé, d'une part; et les maistres et gardes de l'estat de la marchandise de grosserye, espicerie et appothicquairerie de ceste Ville de Paris, deffendeurs, d'aultre part; et encores les maistres et gardes de la marchandise de la Pelleterye de ceste Ville de Paris, demandeurs à l'entherinement d'une requeste du vingt sixiesme du dict moys de janvier aussi dernier passé, d'une part, et les dictz maistres et gardes de la marchandise de grosserye et draps de soye, geoallerye et mercerie de ceste Ville de Paris, deffendeurs, d'aultre part ;
"Veu par nous ladicte requeste presentée par lesd, maistres de la mercerye et jouallerye, du vingt cinquiesme jour de Janvier dernier passé, tendant ad ce que il leur feust par nous ordonné que, immediatement après les drappiers ilz yroient en ordre, portant le ciel à l'entrée du Roy et de la Royne, sans que les appothicaires et espiciers puissent entreprendre de les precedder, et ce pour les causes et raisons contenuz en leurdicte requeste, laquelle, de nostre ordonnance, auroyt esté signiffyée aux maistres et gardes de la marchandise de appothicquairerie et espicerie, lesquelz, après avoir esté ouyz au Bureau, auroient lesdictz espiciers empesché le. contenu en la requeste desd, grossiers merciers, et ordonné que chascune desd, parties bailleront respectivement leurs moyens et raisons par escript, et produyront ce que bon leur sembleroict;
"Veu aussi leursdictz moyens et raisons, autre requeste presentée par les maistres et gardes de la marchandise de pelleterie, tendant ad ce que il feust ordonné que immediatement après les espiciers ilz yroient en ordre, portant le ciel à l'entrée du Roy et de la Royne, sans que les merciers grossiers les
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puissent precedder, selon la sentence et jugement donnée par noz predecesseurs; certaine sentence respectivement produicte par lesdictes parties, chascune en leur regard, donnée par les Prevost des Marchans et Eschevins noz predecesseurs, le vingt neufviesme jour de Novembre mil vc et quatre (->, et par advis et deliberation de plusieurs Conseillers, Quarteniers et bourgeois par laquelle, sur pareil différend d'entre lesd, parties pour raison de ladicte priorité et postériorité, auroit esté dict et ordonné que les quatre maistres dud. estat d'espiciers porteront led. ciel sur la Royne en son entrée et so-lempnelle reception en ceste ville de Paris, après les quatre gardes de la drapperye à Paris, depuis le devant de l'eglise Sainct Leu Sainct Gilles jusques devant la fontaine Sainct Innocent, et que après eulx les quatre maistres de l'estat de pelletiers porteroient led. ciel depuis led. lieu devant l'eglise Sainct Innocent jusques devant l'eglise Saincte Catherine, et que en ce lieu lesd, maistres de la mercerye prendroyent led. ciel et le porteroient jusques au coing et traverse du Chastellet; lequel ordre ilz seroyent tenuz garder dès lors et à tousjours; les Registres de lad. Ville, par lesquelz nous est apparu lesd, espiciers avoir tousjours preceddé lesd, merciers, et iceulx merciers avoyr puis certain temps èsd. entrées preceddé lesd, pelletiers ; la sentence de nous donnée le quatorzeiesme jour de Febvrier dernier passé, par laquelle aurions ordonné qu'avant de procedder au jugement et reglement d'entre lesd, parties, que ilz seroient appellez par nous d'office quatre Conseillers de Ville, quatre Quarteniers et quatre marchans bourgeois qui seroyent par nous nommez, pour avec leur advis ordonner ce que de raison, ce qui auroyt esté faict; et tout veu, ensemblement ce que par lesd, parties a esté mis et pro-duict par devers nous, et le Procureur du Roy amplement ouy et ce requerant, et tout consideré ce qu'il faisoit à veoir et considerer, et eu sur ce conseil W ;
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'■> Dans B, ce paragraphe ne vient qu'après la relation de la procession solennelle du 11 mars; il est joint à l'appel qui fut interjeté de la sentence de la Prévôté des Marchands, le 6 mars (ci-dessous n° CCCLXXXVI).
(2> Il s'agissait alors de l'entrée à Paris de la reine Anne de Bretagne, qui eut lieu le 20 novembre i5o4 (voir Registres des Délibérations du Bureau de la Ville, t. I, p. 95). La sentence du 29 novembre visée ici ne se trouve point dans ce volume.
(3> Ces cinq derniers mots sont empruntés au Registre B; ils manquent dans A.
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29.
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